CREATION D\\\'ESPACE ,UN PROJET, UN FUTUR

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LA PREUVE DE L’AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour rappel, La publicité de l’affichage du permis de construire a pour unique fonction de faire courir le délai du recours contentieux des tiers, et ainsi permettre de « purger » les recours des tiers, mais elle ne conditionne en aucune façon la légalité de l’autorisation d’urbanisme.

 

La preuve de la réalisation des formalités de publicité imposées au titulaire de l’autorisation d’urbanisme délivrée, dont la continuité de l’affichage, reste en revanche très difficile à établir, la charge de la preuve en incombant au pétitionnaire.

En la matière, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, notamment au regard de la valeur probante des pièces du dossier qui lui sont soumis.

Pour se faire, les parties peuvent rapporter toutes sortes de preuves tels des attestations et témoignages, des photos, des constats d’huissiers…

Toutefois, le Droit Français a depuis longtemps consacré l’écrit en tant que « meilleure » preuve. Néanmoins, une distinction est faite entre deux sortes d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé. L’acte authentique étant l’acte rédigé par un officier public (huissier, notaire…).

Aussi, sans constat d’huissier, si les parties produisent des attestations contradictoires, le juge peut par exemple en déduire que le bénéficiaire n'apporte pas la preuve de la régularité de l'affichage (CE 5 déc. 2001, Mme Degas).

La preuve parfaite d’un affichage en continu existe-t-elle ?

Attention toutefois, le constat d’huissier ne vaut pas preuve définitive de la continuité de l’affichage puisque celui-ci n’est établi qu’à un instant précis, la preuve « parfaite » consisterait à dresser un constat d’huissier chaque jour, ce qui reste en pratique difficilement réalisable, vous en conviendrez…

Pour ce qui est de l’utilisation d’applications, telles que Digishoot, le fait que la photo soit « automatiquement horodatée, et géolocalisée, avec un cryptage permettant de certifier son authenticité, et d’attester qu’elle n’a pas subi de retouches », n’a pas la valeur d’un constat d’huissier.

Un huissier peut tout à fait se connecter sur ce site et dresser un constat, mais l’objet de son constat ne portera pas sur la véracité même de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain, mais sur la constatation de la présence de ces photos sur le site internet.

En effet, le processus, à compter de la prise de photo elle-même, ne peut être contrôlé de manière absolument certaine par l’huissier de justice, et cela peu importe les modalités de sécurité mises au point par ce service internet, leur certification ne reposant, selon leurs propres critères, que sur l’authenticité de la photo et l’absence de retouches.

Par conséquent, les photos issues de ce type d’application sont tout à fait recevables en justice, et participent à rapporter la preuve de l’affichage continu du permis de construire, mais celles-ci ne peuvent en aucune façon remplacer le constat dressé par un huissier directement sur un terrain et prenant les photos lui-même.

En conclusion

Le couplage de photos certifiées par une application internet ne peut ni concurrencer ni remplacer le constat d’huissier mais la conjonction des deux peut renforcer la preuve de la continuité de l’affichage que doit rapporter le pétitionnaire.



24/09/2013
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